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LE PROJET DE LOI SUR LES JEUX DE HASARD
Selon le nouveau régime, tous les paris se trouveraient soumis à la
nouvelle loi régissant les jeux de hasard et à la compétence de la
Commission des Jeux de Hasard. Le principe fondamental reste que l’exploitation d’un jeu de
hasard ou d’un pari est soumise à l’octroi préalable par la Commission
des jeux de hasard d’une licence non cessible.
Les jeux de hasard exploités via un média (radio et télévision)
seraient autorisés pour autant qu'ils remplissent les conditions fixées
par arrêté royal délibéré en conseil des Ministres.
La nouvelle loi prévoit surtout une réglementation spécifique pour
les jeux de hasard exploités par internet en permettant à la Commission
des jeux de hasard la possibilité de conclure un « certificat de
fiabilité » avec un exploitant d’un Etat membre de l’Union européenne.
La reconnaissance de ces sites européens permettra à la Belgique de
se conformer à ces obligations communautaires en assurant une offre du
jeu « cohérente et systématique » protectrice du consommateur, au sens
de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes
(CJCE).
Dans l’arrêt « Gambelli » rendu en novembre 2003, la CJCE a en effet
jugé que les restrictions à la libre prestation de services
intracommunautaires devaient faire partie d’une « politique de
canalisation du jeu cohérente et systématique ».
La Belgique suivrait ainsi la tendance initiée dans la plupart des Etats membres de l’Union européenne.
L’octroi du certificat est subordonné à un certain nombre de
conditions qualitatives que doivent réunir l’exploitant et son
exploitation, ainsi qu’au paiement d’une garantie, qui seront
déterminés par arrêté royal.
Enfin, la composition et les compétences de la Commission des jeux
de hasard sont étendues : elle pourrait infliger des amendes
administratives en cas d’absence de poursuites par le ministère public
avec recours possible devant le tribunal de première instance.
LES AMENAGEMENTS NECESSAIRES
A l’heure de la convergence des médias et des télécommunications, la
Belgique - tout comme les autres membres de l’Union européenne - se
trouve confrontée depuis quelques années à l’offre croissante de jeux
d’argent via les services de la société de l’information, alors que sa
législation n’est plus du tout adaptée à régir ces types de services.
La nouvelle loi devra donc régir non seulement les jeux de hasard
via internet - mais plus généralement les jeux de hasard via ces «
services de la société de l’information ».
L’insertion de cette notion à la place de celle plus restreinte, de
l’internet, permettra ainsi de remédier aux potentiels problèmes de
discrimination dont souffriront immanquablement les opérateurs de jeux
via d’autres médias interactifs (par exemple les jeux par SMS) si le
projet de loi est adopté en l’état.
Par ailleurs, un amendement imposant un « établissement permanent »
comme condition d’octroi du certificat de fiabilité, a été déposé et
réintroduirait un élément de contrariété fondamental au droit
communautaire.
Dans la mesure où le droit communautaire interdit les entraves à la
libre prestation de services au sein de la Communauté, une société de
jeux en ligne légalement établie dans un Etat membre de l’Union
européenne ne pourrait se voir imposer une exigence d’établissement
permanent pour offrir ses services en Belgique, sans porter atteinte au
fondement même de la libre prestation de services intracommunautaire.
L’introduction d’un tel amendement obligera le gouvernement belge à
procéder à une nouvelle notification du projet de loi amendé à la
Commission européenne, conformément aux exigences de la directive
98/34.
En effet, cette directive impose non seulement la notification de
tout projet de loi comportant des normes techniques ou touchant à la
société de l’information au sens de la directive mais aussi de leurs
amendements.
Cette notification suspendrait le vote de l’amendement en cause et
risquerait par conséquent de retarder – voir d’hypothéquer - l’adoption
du projet de loi.
Il incombera enfin au législateur d’assortir la nouvelle loi d’un
système fiscal attractif et réaliste, condition sine qua non du succès
d’une nouvelle législation régissant les jeux de hasard.